"...Le Québec acceptera, de plus, de renoncer aux droits de la
Couronne sur ces terres ou, au besoin, de transférer ces droits aux
Innus..."
voir article 1.1 Innu Assi
"...Le traité sera permanent et ne pourra être dénoncé
ni modifié unilatéralement par lune ou lautre des
parties..."
voir article 5.3 Modifications
Négociation entre le Conseil tribal Mamuitun, le
Québec et
le Canada
APPROCHE COMMUNE
19 JANVIER 2000
Lettre intégrée à lapproche commune
19 JANVIER 2000
APPROCHE COMMUNE
(Mamuitun)
Introduction
Sur la base que la Nation innue se compose, au Québec, de neuf (9) Premières
Nations, dont celles de
Betsiamites, de Mashteuiatsh et dEssipit, qui sont regroupées au
sein du Conseil Tribal Mamuitun, celui-ci a
présenté le 14 février 1997 un projet dentente de
principe qui a fait lobjet de négociations qui se sont
prolongées jusquen février 1999. Même si plusieurs
consensus ont été atteints entre les parties, ce processus
formel de négociation a démontré lexistence de divergences
majeures dans les positions respectives des
parties.
Dans ces circonstances, les parties ont convenu dexplorer, à compter
du mois de mars 1999, de nouveaux
scénarios, concepts et principes dans le cadre dune approche nouvelle
appelée « Approche commune
», de façon à trouver des solutions à la table
de négociation plutôt que de référer les divergences
majeures au niveau politique.
Lobjectif poursuivi par les négociateurs de chacune des parties,
dans le cadre de cette démarche, était
délaborer les bases dune entente qui mettrait en place tous
les éléments requis pour favoriser une coexistence
harmonieuse et pacifique débouchantsur une nouvelle génération
de traité.
Ces discussions ont conduit au présent document qui, sans avoir de portée
juridique, vise à préciser les
éléments principaux qui serviront de base à la rédaction
dune entente de principe devant mener à un accord
final concernant les droits des Innus sur le territoire du Québec. Il
est entendu que certaines dispositions de
laccord final auront valeur de traité et seront, en conséquence,
protégées par larticle 35 L.C. 1982.1
Il est également entendu que, dans la rédaction de cette entente
de principe, on tiendra compte des consensus
établis lors des discussions antérieures (voir notamment CTM-9)
dans la mesure où ils sont compatibles avec
lApproche commune.
Les négociateurs ont convenu de présenter le présent document
dApproche commune ainsi que la lettre cijointe
qui en fait partie intégrante à leurs autorités politiques
respectives afin que celles-ci acceptent quelle
puisse servir de base à la rédaction dune entente de principe
au cours des prochains mois.
1. Le titre et les droits des Innus sur lensemble de Nitassinan
Par la signature du traité, le Québec et le Canada reconnaîtront
aux Innus de Mamuitun un titre et des
droits au sens de larticle 35 L.C. 1982 sur le territoire de Nitassinan,
au Québec, lesquels seront
confirmés dans le traité.
Les effets de ce titre et de ces droits ainsi que leurs modalités dexercice
ne seront pas les mêmes sur
toute létendue de Nitassinan, mais sarticuleront de la manière
indiquée ci-après.
Les Innus continueront de jouir des autres droits des Canadiens et des Québécois,
mais ils
reconnaissent que les droits quils peuvent exercer sur le territoire du
Québec sont ceux décrits dans la
présente et précisés dans lentente de principe et
par la suite dans lentente finale.
Les droits des Innus seront exercés par lentremise des institutions
qui leur sont propres, tel quil sera
déterminé dans laccord final.
Les limites territoriales de Nitassinan, aux fins de lentente avec Mamuitun,
seront celles de la
proposition de Mamuitun de janvier 1999. Toutefois, le titre et les droits autochtones
ne pourront
sexercer dans les territoires des municipalités locales ou les
terres privées situées à lextérieur de
celles-ci que dans la mesure déterminée par le traité,
suivant des modalités qui restent à discuter. Le
statut du territoire couvert par la Convention de la Baie James et par la Convention
du nord-est
québécois, ainsi que le statut de la partie sud-ouest, dite commune,
devront être finalisés avant la
signature de lentente de principe. Les limites de Nitassinan pourront
être ajustées pour tenir compte
des revendications des Attikamekw (à louest) et de Uashat Mak Mani-Utenam
(à lest).
1.1 Innu Assi
La description et la superficie de Innu Assi, pour les trois communautés
de Mamuitun visées
par lentente, sera celle apparaissant à lannexe 1.1.
Sur Innu Assi, les Innus de Mamuitun auront un titre foncier protégé
par larticle 35 L.C. 1982.
Le Québec acceptera, de plus, de renoncer aux droits de la Couronne
sur ces terres ou, au
besoin, de transférer ces droits aux Innus.
Ce titre assurera aux Innus de Mamuitun la propriété des terres
et des ressources renouvelables
et non renouvelables de Innu Assi et leur confirmera lexploitation des
ressources fauniques,
aquatiques, hydriques et hydrauliques, forestières, floristiques et minérales
qui se trouvent sur
Innu Assi.
Les Innus exerceront une compétence législative sur ces terres,
tel quil sera déterminé dans les
dispositions de laccord final portant sur lautonomie gouvernementale.
Ces terres et ces ressources seront au bénéfice collectif des
Innus, pour les générations actuelles
et futures, et, sauf suivant des modalités prévues dans les Constitutions
innues, ne pourront pas
être aliénées. Les terres dont le titre est détenu
par les Innus ne seront pas des terres visées par
larticle 91 (24) L.C .1867, sauf dans la mesure où elles devraient
le demeurer pour donner
effet au traité.
Sur Innu Assi, laccès pour des fins dutilité publique
(routes, lignes de transmission, gazoduc,
etc.) ainsi quaux eaux navigables sera assuré suivant des modalités
convenues.
Des ententes seront conclues sur la protection des habitats ainsi que sur lutilisation
des eaux
qui traversent Innu Assi de façon à régir la qualité
et le débit des eaux qui entrent dans Innu
Assi ou en sortent.
Il y aura également une entente concernant les projets de développement
situés à lextérieur
mais ayant des répercussions à lintérieur de Innu
Assi, de même que sur de tels projets situés à
lintérieur de Innu Assi et ayant des répercussions à
lextérieur.
1.2 Droits sur Nitassinan, à lextérieur de Innu Assi
Les Innus conviendront que les effets du titre et de leurs droits ainsi que
leurs modalités
dexercice sur lensemble de Nitassinan, à lextérieur
de Innu Assi, sont les suivants :
1.2.1 Droits de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette
à des fins de subsistance,
rituelles ou sociales
Les droits accessoires à lexercice de ces droits, notamment les
droits à un abri et à la
libre circulation, seront protégés par le traité ou par
des ententes administratives.
Les Innus exerceront ces droits conformément aux lois innues réglementant
la pratique
dInnu Aitun (tel que défini à lannexe 1.2.1) sur Nitassinan.
Ces droits seront subordonnés aux exigences de la conservation de la
ressource et la
protection des habitats et, en ce qui touche les oiseaux migrateurs couverts
par des
conventions internationales, des mesures seront convenues avec le Canada pour
assurer
la participation des Innus au processus de gestion.
La présence des tiers sur le territoire sera prise en considération
conformément aux
modalités déterminées dans le traité.
Afin de favoriser des relations harmonieuses entre tous les utilisateurs du
territoire, les
parties concilieront au moyen dententes lexercice de leurs pouvoirs
respectifs sur la
réglementation de la chasse, de la pêche, du piégeage et
de la cueillette sur le territoire
de Nitassinan.
Ces ententes entre les parties viseront notamment à garantir la sécurité
des personnes et
porteront sur des sujets comme les périodes de chasse ou de pêche
et les limites de
capture suivant les espèces et les territoires, les méthodes de
capture et les pratiques
prohibées, lenregistrement des prises et autres matières
de même nature. Elles
reconnaîtront aux Innus une priorité dans la répartition
des ressources fauniques
utilisées à des fins de subsistance.
1.2.2 Droit de partager les redevances relatives aux ressources naturelles
Lensemble de la nation innue recevra du Québec annuellement une
somme égale à 3%
des redevances sujettes au partage à légard des ressources
naturelles situées dans
lensemble de Nitassinan de toutes les communautés innues. Le partage
de la part de ces
redevances revenant aux Premières Nations de Mamuitun sera fait selon
des modalités
convenues entre elles.
Les redevances sujettes au partage sont :
l redevances forestières nettes
l location des terres du domaine public
l forces hydrauliques : redevance statutaire (y compris un montant équivalent
à
cette redevance pour Hydro-Québec)
l mines : redevances volumétriques (substances de surface)
l faune : location de droits exclusifs (pourvoiries et autres)
l permis de chasse, de pêche et de trappe
Le montant total actuel de ces redevances est denviron 200 M$ (pour la
totalité du
grand Nitassinan).
Le droit à cette part des redevances relatives aux ressources naturelles
sera reconnu dans
le traité.
1.2.3 Droit de participer de façon réelle à la gestion
des ressources naturelles
Le principe de la participation réelle des Innus de Mamuitun à
la gestion du territoire et
des ressources naturelles sera inscrit dans le traité. Les modalités
de cette participation
feront lobjet dententes administratives. Cette participation et
la résolution des
différends à cet égard se feront selon les modalités
prévues à lannexe 1.2.3.
Le Canada et le Québec, comme la communauté internationale, reconnaissent
le savoir
millénaire des Innus en matière de protection de lenvironnementet
dexploitation des
ressources naturelles et fauniques. Par conséquent, leur participation
sera significative et
réelle.
Ainsi des mesures seront prises pour sassurer que les Innus puissent participer
en
amont et de façon significative aux processus de planification relatif
à la gestion des
terres et des ressources naturelles et, notamment, à la préparation
des plans daffectation
des terres publiques qui sont à la base des schémas daménagement
dans les territoires
non organisés.
Ils participeront également à la gestion forestière ainsi
quau processus daffectation des
terres, que ce soit pour des fins de conservation ou dautres utilisations
comme la
villégiature.
Des mécanismes seront mis en place pour assurer linformation et
la discussion au
préalable avec les communautés affectées par les opérations
forestières ou minières sur
le territoire. Au besoin, des mesures datténuation ou de compensation
seront prises, en
collaboration avec la communauté affectée. Un mode efficace de
compensation des
communautés concernées sera établi pour réparer
dans les meilleurs délais les atteintes
mineures non mitigeables ou non prévues aux droits reconnus à
larticle 1.2.1.
Les Innus auront la gestion du piégeage commercial dans les territoires
qui sont
présentement exploités par les Innus et, suivant des modalités
à déterminer, dans les
autres territoires qui pourront être convenus avec le Québec.
Dans le cas de projets qui sont assujettis à une étude dimpact,
les Innus pourront
participer soit à la révision des directives sectorielles, soit
à lélaboration des directives
ou instructions qui sadressent au promoteur, à lanalyse de
recevabilité et à lanalyse
environnementale. Ils pourront également être représentés
au sein des organismes
chargés de tenir des audiences publiques et seront consultés officiellement
sur les
rapports de ceux-ci. Enfin, les Innus seront associés au suivi du projet
ainsi quaux
mesures à prendre lors de labandon des travaux ou des ouvrages.
La même procédure sapplique au niveau fédéral
en faisant les adaptations nécessaires.
1.2.4 Sites patrimoniaux
Québec conviendra avec les Innus de Mamuitun de lemplacement et
de létendue des
sites patrimoniaux qui doivent être protégés en tant que
tel.
Certains sites de dimension restreinte ayant une valeur patrimoniale élevée
feront lobjet
dun transfert de propriété.
Les autres sites seront protégés au moyen dune réglementation
mutuellement agréée,
notamment pour stopper ou limiter le développement de la villégiature.
La nature et lemplacement de ces sites sont indiqués à lannexe
1.1.
1.2.5 Parcs innus
Une superficie approximative de 8 000 km2 sera convenue pour létablissement
de
quatre parcs. Ces parcs seront administrés exclusivement par les Innus
de Mamuitun en
vertu dune fiducie perpétuelle ou dun bail à long
terme. Dans ce dernier cas, ce bail
sera renouvelable à perpétuité. La réglementation
en vigueur prendra en considération la
définition internationale des parcs, en tenant compte des particularités
découlant dune
gestion autochtone et de la reconnaissance par la communauté internationale
du statut
particulier des Autochtones en ces matières. Une formule différente
(à discuter)
sappliquera au parc de Pointe-Taillon et au parc des Monts Groulx. Lemplacement
de
ces parcs est indiqué à lannexe 1.1.
De plus, les Innus deviendront, selon un plan et un calendrier à convenir,
les
gestionnaires de la réserve faunique Ashuapmushuan. On fera par ailleurs
en sorte
dassurer une participation réelle aux Innus dans la gestion de
laire faunique
communautaire en place sur le Lac-Saint-Jean et dassurer une protection
faunique
adéquate sur un territoire denviron 200 km2 à louest
du bras du Lac des Coeurs, qui
serait géré majoritairement par les Innus sil faisait partie
dune aire faunique
communautaire ou dune autre structure du même genre.
2. Autonomie gouvernementale
La mise en oeuvre de lautonomie gouvernementale se fondera sur les principes
généraux suivants :
2.1 Les Innus adopteront des Constitutions innues qui seront conformes
aux dispositions de
lentente finale.
2.2 Lentente finale contiendra notamment des dispositions relatives
aux matières suivantes :
a) les niveaux du gouvernement autonome innu pour lexercice des pouvoirs;
b) la portée territoriale ou personnelle des lois du gouvernement autonome
innu;
c) lapplication des Chartes;
d) les règles permettant de résoudre les conflits de loi.
2.3 Dans les limites des Constitutions innues et du traité, les
gouvernements innus auront un
pouvoir législatif sur leur territoire et leurs citoyens, sauf dans les
matières nommément
exclues dans lentente finale.
Ces lois sappliqueront sur Innu Assi. Certaines lois pourront également
sappliquer en dehors
de Innu Assi dans la mesure et suivant les modalités prévues à
lentente finale.
2.4 Les lois innues sur lexercice des droits de chasse, pêche,
piégeage et cueillette par des Innus
sappliqueront aux Innus sur tout le territoire de Nitassinan.
2.5 La Constitution du Canada, les lois canadiennes et les lois québécoises
dapplication
généralecontinueront de sappliquer sur Nitassinan et sur
Innu Assi. Les parties conviendront
dans lentente de principe et dans lentente finale de la prépondérance
des lois en cas de conflit
ou dincompatibilité dune loi du gouvernement autonome innu
avec une loi fédérale ou
provinciale. Il est entendu quune loi prépondérante pourra
rendre inopérante, en tout ou en
partie, toute autre loi dans le domaine de cette prépondérance.
2.6 Les parties reconnaîtront dans lentente finale le besoin
dharmoniser au moyen dententes
particulières lexercice de leurs pouvoirs législatifs respectifs
de façon, notamment, à favoriser
les bonnes relations et à éviter lévasion fiscale,
la concurrence déloyale et la possibilité que les
citoyens se soustraient aux lois qui leur sont normalement applicables.
2.7 Lautonomie financière des gouvernements innus sera
assurée par le biais daccords
administratifs à durée fixe qui, suivant des modalités
déterminées dans lentente finale,
tiendront compte notamment des éléments suivants :
a) les programmes et services devront pouvoir être offerts à des
niveaux raisonnablement
comparables à ceux prévalant dans les communautés avoisinantes;
b) rien dans laccord naffectera la capacité des Innus de
participer aux programmes du
Canada et du Québec dapplication générale ou aux
programmes du Canada et du Québec
destinés aux peuples autochtones et den tirer avantage;
c) la part des redevances provenant du Québec, qui ne sera cependant
pas prise en compte
dans lévaluation des revenus autonomes, aux fins des transferts
fédéraux;
d) il y aura, pendant une période à déterminer, un paiement
incitatif du Québec relié à
laccroissement annuel des redevances sur les ressources naturelles. Ce
paiement ne sera pas
pris en compte dans lévaluation des revenus autonomes, aux fins
des transferts fédéraux;
e) la « Dotation » (formée des paiements de transfert
de capital et du Fonds de
compensation);
f) les objectifs de rattrapage économique convenus entre les parties;
g) létablissement dun régime fiscal innu (lobjectif
étant que les mesures économiques
assureront la création dune assiette fiscale favorisant la pleine
autonomie financière des
gouvernements innus). Les modalités de la taxation seront déterminées
par les gouvernements
innus en tenant compte notamment des éléments suivants :
i) létalement progressif de lapplication des mesures fiscales
y compris le
remplacement progressif de larticle 87 de la Loi sur les Indiens ; et
ii) la comparabilité de leffort fiscal des Innus par rapport aux
autres
citoyens canadiens, (lentente de principe établira un processus
équitable pour
assurer lanalyse continue de cette comparabilité).
3. Arrangements financiers
En plus du partage des redevances prévu à larticle 1.2.2,
les Innus de Mamuitun bénéficieront des
transferts suivants :
3.1 Dotation en capital
Une somme de 236 M$ sera payée aux Innus de Mamuitun selon des modalités
à convenir à
lentente finale.
3.2 Fonds de compensation
Un fonds de 90 M$ financé par le Québec servira à la compensation
pour les développements
passés, dont ceux reliés aux aménagements hydroélectriques.
3.3 Fonds daffectation non spécifiée
Un fonds de 14.45 M$ financé par le Fédéral sera affecté
à des fins qui seront à définir dans
lentente finale.
4. Développement socio-économique
Afin de permettre aux Innus de bénéficier davantage de leurs droits
sur Nitassinan et ses richesses
naturelles, les mesures suivantes seront prises :
4.1 Pêche et chasse commerciales
Conclusion daccords sur la commercialisation de certaines espèces
animales provenant du
milieu naturel ou de lélevage. Lentente de principe devra
déterminer tous les éléments requis
pour donner un véritable effet à cet engagement.
4.2 Pourvoiries
Québec conviendra avec les Innus de Mamuitun dun plan et dun
calendrier pour permettre
aux Innus dacquérir la propriété de deux ou trois
pourvoiries avec droits exclusifs pour
chacune des trois communautés.
Le maintien de ces pourvoiries sera assujetti au respect des conditions de leur
établissement, y
compris des objectifs de fréquentation établis dans le cadre de
lentente de principe. Cependant,
aucun loyer ne sera exigé.
4.3 Exploitations forestières
Volumes de matière ligneuse convenus entre les parties et réservés
aux gouvernements innus,
suivant un calendrier mutuellement agréé :
Première Nation de Mashteuiatsh : 250 000 mètres cubes
Première Nation de Betsiamites : 250 000 mètres cubes
Première Nation dEssipit : 100 000 mètres cubes
Ces volumes de matière ligneuse seront de bonne qualité de façon
à permettre leur rentabilité.
Ces volumes pourront être exploités selon les méthodes sylvicoles
déterminées par les Innus,
lesquelles seront au moins équivalentes ou supérieures aux normes
québécoises.
4.4 Ressources hydroélectriques
Volume dénergie déterminé à partir de centrales
de 50 mégawatts ou moins sur le territoire.
Les parties conviennent quil faudra identifier et cibler des rivières
ou des sites à des fins de
développement hydroélectrique qui seront à l'usage exclusif,
si tel est leur choix, des
gouvernements innus. Les rivières ou les sites seront choisis sur la
base de leur rentabilité.
4.5 Fonds spécial de financement
Le Québec et le Canada favoriseront la mise en place dun Fonds
spécial de financement, sur le
modèle des fonds semblables existant dans les différentes régions
du Québec, en vue de
soutenir les entreprises économiques issues des communautés innues.
Les mises de fonds
initiales pourront provenir soit des gouvernements, soit dinstitutions
comme Investissement-
Québec, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec,
le Fondactions de la CSN, les Fonds
de développement Desjardins, etc. La mise de fonds des gouvernements
innus ne dépassera pas
un tiers des contributions. La capitalisation visée pourrait, en fonction
des besoins, atteindre 30
M$. Lentente de principe prévoira quelle partie de ce montant sera
déposée dans le fonds
spécial de financement concurremment à la signature de lentente
finale.
4.6 Partenariat dans les projets publics
Les communautés innues auront la possibilité dinvestir en
tant que propriétaires-actionnaires
dans les projets économiques majeurs du gouvernement ou des sociétés
dÉtat dans Nitassinan.
4.7 Partenariat avec les entreprises privées
Des mesures seront prises en vue de favoriser la conclusion, sur une base purement
volontaire,
de partenariats entre les Innus et les entreprises privées exploitant
les ressources naturelles de
Nitassinan.
4.8 Mesures favorisant lemploi
Un programme de discrimination positive ou de crédit dimpôt
sera mis sur pied afin de donner
aux Innus une priorité dembauche dans les entreprises exploitant
les ressources naturelles de
Nitassinan et leurs sous-contractants. Ces mesures visent à permettre
aux communautés innues
de rattraper le niveau de développement socio-économique des communautés
avoisinantes.
Des programmes spécifiques de formation professionnelle seront mis à
la disposition de chaque
communauté innue par le Québec.
5. Certitude et traité
5.1 Certitude juridique
Afin datteindre le degré désiré de certitude juridique,
le traité contiendra une clause à leffet
que le titre et les droits précisés et confirmés dans le
traité constituent les droits des Innus de
Mamuitun sur le territoire du Québec qui sont visés par larticle
35 L.C. 1982 et que ces droits
sexercent exclusivement suivant les modalités et lassise
territoriale décrites dans le traité.
5.2 Obligations de la Couronne
Lentente de principe contiendra des dispositions sur les obligations de
la Couronne.
5.3 Modifications
Le traité sera permanent et ne pourra être dénoncé
ni modifié unilatéralement par lune ou
lautre des parties. Il devra toutefois être revu périodiquement
suivant les modalités fixées au
traité.
Laccord final naura pas pour effet dempêcher les Innus
de bénéficier de futures
modifications constitutionnelles, ni dactuelles ou futures conventions
internationales relatives
aux peuples autochtones, ratifiées et mises en oeuvre conformément
au cadre constitutionnel
canadien.
ANNEXE 1.1
MASHTEUIATSH
Terres ajoutées :
. Terres ajoutées derrière la réserve, au sud, (environ
4 km2) IA-2
La question de lemprise du chemin de fer (0,25 km2) est à évaluer
par le Fédéral (échange possible)
. Embouchure rivière Mistassini (6,8 km2) IA-3, selon des modalités
à définir compte tenu des droits
actuels
. Lac Ashuapmushuan (134 km2)IA-6
. Lac Onistigan (7 km2) IA-7 pour fins patrimoniales si superficie plus restreinte
Sites patrimoniaux sur des terres du domaine public
. Lac Onistagan (595 km2) sp1
. Rivière Peribonka et Manouane ( 2 km2) sp2
. Lac Alex (123 km2)sp3
Accord possible sil y a accord entre les Innus et la ZEC
. Lac Tchitogama (0,6 km2)sp4
. Lac Connely (6 km2)sp5
. Mistassibi Nord-Est (16 km2)sp6
. Lac des Cygnes (40 km2)sp7
. Lac aux rats (7 km2)sp8
. Lac Élaine (15 km2) sp10
. Lac au Foin (79 km2) AEP-2
Parcs :
. Embouchure rivière Peribonka (Îles) (1 km2) IA-4
À considérer avec AEP-4
. Monts Otish (2 945 km2) AEP-1
Exclusion dune petite zone sud-ouest à remplacer par un territoire
contigu au parc de superficie
analogue (125 km2)
. Lac Connely (72 km2) AEP-3
. Partie Pointe Taillon (24 km2) AEP-4
Accord pour gestion innue
ESSIPIT
Terres ajoutées :
. Zones contiguës à la réserve ( environ 1,3 km2)
Accord possible pour la partie nord si entente avec la municipalité et
le Fédéral (pour le quai) et au
sud jusquà lanse Robitaille, sans aller jusquà
la route
. Territoire de la pourvoirie du lac à Jimmy (24 km2) et autres
Accord possible pour Innu Assi pour la pourvoirie Jimmy et autre territoire
du littoral de 24km2 sil y
a entente avec un propriétaire privé, pour un total de 48km2,
sinon 40km2 plus au nord dans les
pourvoiries dEssipit pour un total de 64 km2
Aires fauniques communautaires :
Gestion majoritaire par les Innus dune partie de laire faunique
ou dune autre structure du même
genre sur un territoire de 216 km2 à louest du bras du Lac des
Coeurs
BETSIAMITES
Terres ajoutées :
. Entre la réserve et la rivière Betsiamites, 50km2 à lintérieur
du Canton Raffeix B2
. Îlets-Jérémie (0,14 km2) pour site patrimonial selon des
modalités à définir compte tenu des droits
actuels B5
. Site Nisula du Lac de la Cassette (1.05 km2) pour site patrimonial B8
Réglementation sur un périmètre autour du site pour compléter
la protection patrimoniale
. Site de sépulture du portage Waymashtagan (0.22 km2) pour site patrimonial
B9
Réglementation sur le reste du site pour compléter la protection
patrimoniale (2.8 km2)
Sites patrimoniaux sur des terres du domaine public :
Pour ces sites, de façon générale, 1 km de part et dautre
des rives des plans deau
. Rivière Betsiamites en amont du réservoir Pipmuacan (656
km2) B6 - et plus au sud jusquau fleuve
B5 (147 km2)
. Hart Jaune et Petit lac Manicouagan B7 (855 km2)
. Rivières à saumon Laval, Mistassini, Godbout, Franquelin, aux
Anglais B10 (652 km2)
Protection mutuellement convenue. La réglementation ne pourrait être
changée unilatéralement
Parcs :
. Monts Otish (4 044 km2 ou 3 679 km2 selon le statut du lac) B11
La question de linclusion du lac Plétipi reste à évaluer
(pourvoirie, hydro) mais son utilisation
récréative via entente est à tout le moins envisageable
. Monts Groulx (1 264 km2) B12
Accord possible pour un parc régional avec les MRC ou adjacent à
celui des MRC. Les modalités de
protection eu égard à lexploitation des ressources naturelles
sont à convenir. La superficie et la
localisation finales sont à discuter
ANNEXE 1.2.1
Innu Aitun :
Droit de pratiquer toutes les activités, dans leur manifestation
traditionnelle ou contemporaine, rattachées à la
culture nationale, aux valeurs fondamentales et au mode de vie traditionnel
des Innus associé à loccupation et
lutilisation de Nitassinan et au lien spécial quils possèdent
avec la Terre. Sont incluses notamment toutes les
pratiques, coutumes et traditions dont les activités de chasse, de pêche,
de piégeage et de cueillette à des fins
de subsistance, rituelles ou sociales. Tous les aspects spirituels, culturels,
sociaux et communautaires en font
partie intégrante.
Les aspects économiques rattachés à la pratique de Innu
Aitun sont couverts par les dispositions du paragraphe
1.2 «Droits sur Nitassinan » et 4 « Développement
socio-économique » de lApproche commune.
ANNEXE 1.2.3
Modalités de participation des Innus
et de résolution des différends
en matière de gestion du territoire et
des ressources naturelles
1. Principes généraux
1.1 Les mécanismes de dialogue et de participation à la
gestion du territoire et des ressources naturelles
doivent être tels quils préviennent lémergence
de conflits et favorisent lharmonisation des
politiques.
1.2 Les divergences se règlent par la discussion directe entre
les intervenants de première ligne et, au
besoin, par la discussion au sein de comités de liaison sectoriels permanents.
1.3 Au sein dun comité de liaison sectoriel, un avis technique
par un tiers indépendant peut être demandé
par une des parties. Cet avis ne lie cependant pas les parties.
1.4 Les processus de discussion doivent être définis de
façon précise et être encadrés dans le temps.
1.5 Les schémas exploratoires discutés lors de la négociation
serviront de base à la définition précise des
processus impliqués.
2. À létape de la planification
2.1 La participation des Innus se fera le plus en amont possible dans
le processus.
2.2 Le dialogue doit être présent aux étapes clés
du processus.
2.3 La participation des Innus sera distincte de celle des autres intervenants
(municipalités, organismes
régionaux, industrie, etc.)
2.4 En cas de désaccord final, chaque partie réserve ses
positions. Il ny a pas mesures compensatoires.
3. À létape dun projet
3.1 Les Innus sont associés à létude des
impacts environnementaux, sil y a lieu.
3.2 Les Innus bénéficient de laugmentation des redevances
occasionnée par la réalisation du projet.
3.3 Les Innus peuvent profiter des mesures de développement socio-économique
(partenariat, octroi de
contrats, priorités demploi).
3.4 Si, à la fin, après que tous les efforts raisonnables
de consultation et datténuation aient été faits,
il ne
peut y avoir daccord et que le gouvernement approuve le projet malgré
les objections des Innus, le
gouvernement ou le promoteur doit compenser les Innus sil y a atteinte
à leurs droits. Cette
compensation est fixée de gré à gré, ou par un tiers
indépendant (à définir).
1
Dans le présent texte, « le traité » réfère
aux dispositions de l'accord final qui seront protégées par l'article
35
L.C. 1982.